D-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes

Texte complet
3.02.03. Une demande de récusation de la part d’une des parties à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au greffier, à l’arbitre et à l’autre partie dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque.
Le président de l’Ordre dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre choisi parmi les substituts nommés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.03. Une demande de récusation de la part d’une des parties à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et doit être communiquée par écrit au greffier, à l’arbitre et à l’autre partie dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque.
Le président de l’Ordre dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre choisi parmi les substituts nommés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.02.03.